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Règlement intérieur de la
Conférence intergouvernmentale sur les télécommunications
TAMPERE, FINLANDE
16-18 Juin 1998
adopté le
[ ]
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I: BUT,
COMPÉTENCE ET COMPOSITION
DE LA CONFÉRENCE
Article 1: But et compétence de la Conférence
1 Le but de la Conférence intergouvernementale sur les
télécommunications d'urgence (ICET-98) (ci-après dénommée "la Conférence")
est de négocier et d'adopter une Convention sur la mise à disposition de ressources de
télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les
opérations de secours en cas de catastrophe (ci-après dénommée "la
Convention").
2 La Conférence réunie en séance plénière est
compétente pour:
i) adopter le Règlement intérieur de la Conférence
(ci-après dénommé "le présent Règlement") et, le cas échéant, le
modifier;
ii) adopter l'ordre du jour de la Conférence;
iii) se prononcer sur les lettres de créance et les
pleins pouvoirs présentés conformément aux articles 3 et 4 du présent Règlement;
iv) adopter la Convention;
v) adopter toute recommandation ou résolution ayant
trait par son objet à la Convention;
vi) adopter tout Acte final de la Conférence;
vii) traiter de toute autre question de son ressort en
vertu du présent Règlement ou figurant à son ordre du jour.
Article 2: Composition de la Conférence
1 La Conférence se compose:
i) des délégations des Etats présents à la
Conférence (ci-après dénommées "les délégations");
ii) du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et des représentants du Département des Nations Unies aux Affaires
humanitaires (UNDHA) et de l'Union internationale des télécommunications (UIT), qui
peuvent participer à la Conférence en qualité d'observateurs;
iii) des représentants d'autres organisations
intergouvernementales et non gouvernementales ayant reçu une invitation du Gouvernement
de la Finlande, qui peuvent participer à la Conférence en qualité d'observateurs.
CHAPITRE II:
REPRÉSENTATION ET LETTRES DE CRÉANCE
Article 3: Lettres de créance et pleins pouvoirs
Les lettres de créance des délégations et les noms des
chefs de délégation, des adjoints aux chefs de délégation, des délégués et des
conseillers doivent être soumis au Secrétaire général de la Conférence dès que
possible et de préférence dans les 12 heures qui suivent l'ouverture de la Conférence.
Toute modification ultérieure de la composition des délégations doit elle aussi être
soumise au Secrétaire général de la Conférence.
2 Les lettres de créance des délégations et des
délégués doivent être établies par le Chef de l'Etat, ou par le Chef du Gouvernement,
ou par le Ministre des Affaires étrangères, ou par le Ministre compétent pour les
questions traitées au cours de la Conférence.
3 Les pleins pouvoirs sont exigés pour la signature de
la Convention. Ces pouvoirs peuvent être inclus dans les lettres de créance.
Article 4: Examen des lettres de créance
La décision sur le point de savoir si les lettres de
créance, les pleins pouvoirs, les lettres ou autres documents sont en bonne et due forme
est prise par la Conférence réunie en séance plénière, sur la base du rapport soumis
par la Commission de vérification des pouvoirs. Cette décision intervient dès que
possible et en tout cas avant l'adoption de la Convention.
Article 5: Participation provisoire
En attendant qu'il soit statué par la Conférence sur
leurs lettres de créance, lettres ou autres documents de désignation, les délégations
sont habilitées à participer à titre provisoire à la Conférence.
CHAPITRE III:
COMMISSIONS
Article 6: Commission de vérification des pouvoirs
1 Une Commission de vérification des pouvoirs est
nommée au début de la Conférence.
2 La Commission de vérification des pouvoirs est nommée
par la Conférence sur proposition du Président.
3 La Commission de vérification des pouvoirs examine les
lettres de créance ou les pleins pouvoirs visés à l'article 3 et fait rapport sans
délai à la Conférence réunie en séance plénière.
4 Les lettres de créance sont acceptées si elles sont
signées par l'une des autorités compétentes visées à l'alinéa 2 de l'article 3
ci-dessus et si elles répondent à l'un des critères suivants:
i) conférer les pleins pouvoirs à la délégation;
ii) autoriser la délégation à représenter son
gouvernement sans restrictions; ou
iii) donner à la délégation ou à certains de ses
membres le droit de signer la Convention ou l'Acte final.
Article 7: Autres Commissions
La Conférence peut établir toute autre commission
qu'elle juge nécessaire pour le déroulement de ses travaux; toute commission ainsi
établie est régie par le présent Règlement, en tant qu'il est applicable.
CHAPITRE IV:
BUREAUX
Article 8: Les Bureaux et leur élection
1 La Conférence réunie en séance plénière et
siégeant sous la présidence du Secrétaire général de la Conférence élit d'entre les
délégations un Président.
2 La Conférence réunie en séance plénière et
siégeant sous la présidence du Président élit d'entre les délégations ses quatre
Vice-Présidents. Si le Président est tenu de s'absenter d'une séance ou d'une partie
d'une séance, il désigne un Vice-Président pour le remplacer.
3 La Commission de vérification des pouvoirs a un
Président et un seul Vice-Président, élus par la Conférence réunie en séance
plénière.
CHAPITRE V:
SECRETARIAT
Article 9: Secrétariat de la Conférence
1 La Conférence a un secrétariat assuré par le
Gouvernement de la Finlande.
2 Le Secrétaire général de la Conférence, désigné
par le Gouvernement de la Finlande, agit en cette qualité à toutes les séances. En cas
d'absence, il peut se faire remplacer par un autre membre du Secrétariat.
3 Le Secrétariat prend toutes les dispositions relatives
aux séances et assure la réception, la traduction, la reproduction et la distribution
des documents nécessaires, l'interprétation des interventions orales et
l'accomplissement de tous autres travaux de secrétariat que nécessite la Conférence.
CHAPITRE VI:
CONDUITE DES DEBATS
Article 10: Quorum
1 Un quorum est requis pour la prise de toute décision
par la Conférence réunie en séance plénière; il est constitué par la moitié des
délégations représentées à la Conférence.
2 Lors de l'adoption de la Convention par la Conférence
réunie en séance plénière, le quorum est constitué par la moitié des délégations
dont les lettres de créance ont été jugées être en bonne et due forme par la
Conférence réunie en séance plénière.
Article 11: Pouvoirs généraux du Président de
séance
1 Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés
par ailleurs en vertu du présent Règlement, le Président de séance garantit le respect
du présent Règlement, prononce l'ouverture et la clôture des séances, dirige les
débats, accorde le droit de parole, met les questions aux voix et proclame les
décisions. Il se prononce sur les motions d'ordre et, sous réserve du présent
Règlement, règle les délibérations et veille au maintien de l'ordre lors de toute
séance.
2 Le Président de séance peut proposer à l'organe
qu'il préside de limiter le temps de parole accordé aux orateurs, de limiter le nombre
de fois que chaque délégation ou observateur peut parler sur une question, de clore la
liste des orateurs ou de clore les débats. Il peut aussi proposer la suspension ou
l'ajournement de la séance, ou l'ajournement des débats sur la question en discussion.
De telles propositions du Président de séance sont considérées comme adoptées si
elles ne sont pas immédiatement rejetées.
Article 12: Interventions orales
1 Nul ne peut s'adresser à la Conférence sans avoir, au
préalable, obtenu l'autorisation du Président de séance. Sous réserve des articles 13
et 14, le Président de séance donne la parole aux orateurs suivant l'ordre dans lequel
ils l'ont demandée. Le Secrétariat est chargé de dresser la liste des orateurs.
2 Le Président de séance peut rappeler à l'ordre un
orateur si ses remarques ne se rapportent pas à la question en discussion.
Article 13: Priorité de parole
Les délégations demandant la parole bénéficient
généralement de la priorité de parole sur les observateurs.
Article 14: Motions d'ordre
1 Lors de la discussion d'une question, toute
délégation peut présenter une motion d'ordre, sur laquelle le Président de séance se
prononce immédiatement conformément au présent Règlement. Toute délégation peut
faire appel de la décision du Président de séance. L'appel est immédiatement mis aux
voix et, sauf si elle est rejetée par la majorité des délégations présentes prenant
part au vote, la décision du Président de séance est maintenue.
2 En présentant une motion d'ordre, une délégation ne
peut pas parler sur le fond de la question en discussion.
Article 15: Limitation du temps de parole
Dans toute séance, le Président de séance peut
décider de limiter le temps de parole accordé à chaque orateur et le nombre de fois que
chaque délégation ou observateur peut parler sur une question. Lorsque le débat est
limité et qu'une délégation ou un observateur dépasse le temps qui lui est imparti, le
Président de séance rappelle l'orateur à l'ordre sans délai.
Article 16: Clôture de la liste des orateurs
Lors de la discussion de toute question, le Président de
séance peut donner lecture de la liste des participants qui ont demandé la parole et
déclarer close la liste pour cette question. Il peut toutefois accorder le droit de
réponse à tout orateur si une intervention, faite après la clôture de la liste, le
rend souhaitable.
Article 17: Ajournement ou clôture des débats
Toute délégation peut, à tout moment, proposer
l'ajournement ou la clôture des débats sur la question en discussion, qu'un autre
participant ait ou non demandé la parole. Sont autorisés à parler sur la motion, en
plus de l'auteur de la proposition d'ajournement ou de clôture des débats, une seule
délégation pour l'appuyer et deux délégations pour s'y opposer, après quoi la motion
est mise immédiatement aux voix. Le Président de séance peut limiter le temps de parole
accordé aux orateurs en application du présent article.
Article 18: Suspension ou ajournement de la séance
Lors de la discussion d'une question, toute délégation
peut proposer la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions de ce type ne sont
pas débattues, mais mises immédiatement aux voix.
Article 19: Ordre des motions de procédure; contenu
des interventions sur ces motions
1 Sous réserve de l'article 14, les motions ci-dessous
ont priorité, dans l'ordre suivant, sur toutes autres propositions ou motions pendantes:
i) suspension de la séance,
ii) ajournement de la séance,
iii) ajournement des débats sur la question en
discussion,
iv) clôture des débats sur la question en discussion.
2 Toute délégation à laquelle la parole est donnée
sur une motion de procédure ne peut parler que sur cette motion et ne peut pas parler sur
le fond de la question en discussion.
Article 20: Décisions sur la compétence de la
Conférence
1 Si une délégation présente une motion tendant à ce
qu'une proposition, dûment appuyée, ne soit pas prise en considération par la
Conférence parce qu'elle est en dehors de sa compétence, cette motion fait l'objet d'une
décision de la Conférence réunie en séance plénière avant que la proposition soit
prise en considération.
2 Si la motion visée à l'alinéa 1 ci-dessus est
présentée devant un organe autre que la Conférence réunie en séance plénière, elle
est renvoyée pour décision à la Conférence réunie en séance plénière.
Article 21: Retrait de propositions, de modifications
ou de motions
Une proposition, une modification ou une motion peut
être retirée par le membre qui l'a présentée, à tout moment avant que le vote à son
sujet n'ait commencé, à condition qu'elle n'ait pas été amendée. Une proposition, une
modification ou une motion ainsi retirée peut être réintroduite par toute autre
délégation.
Article 22: Nouvel examen de questions
ayant fait l'objet d'une décision
Lorsqu'un organe s'est prononcé sur une question, il ne
peut plus l'examiner à nouveau à moins qu'il n'en soit ainsi décidé par la majorité
des délégations présentes et prenant part au vote. Ne sont autorisés à parler sur la
motion demandant le nouvel examen, en plus de l'auteur de la motion, qu'une seule
délégation pour l'appuyer et deux délégations pour s'y opposer, après quoi la motion
est mise immédiatement aux voix.
Article 23: Séances à huis clos
Les séances de la Conférence ne sont pas publiques, à
moins que l'organe compétent n'en décide autrement.
CHAPITRE
VII: VOTE ET DÉCISIONS
Article 24: Recherche de l'accord général
En séance plénière ou dans toute autre séance, la
Conférence met tout en oeuvre pour trouver un accord général sur les questions de fond,
lesquelles ne sont mises aux voix que lorsque toutes les possibilités à cette fin ont
été épuisées.
Article 25: Droit de vote
Toutes les délégations ont le droit de vote. Chacune
d'elles dispose d'une voix, ne peut représenter qu'elle-même et ne peut voter qu'en son
nom propre.
Article 26: Majorités requises
1 Dans la mesure du possible, toutes les décisions de
tous les organes sont prises par consensus.
2 S'il n'est pas possible de parvenir à un consensus,
les décisions suivantes requièrent une majorité des deux tiers des délégations
présentes prenant part au vote:
i) l'adoption par la Conférence réunie en séance
plénière du présent Règlement et, après son adoption, de toute modification dudit
Règlement;
ii) l'adoption de la Convention par la Conférence
réunie en séance plénière.
3 Toutes les autres décisions de la Conférence sont
prises à la majorité des délégations présentes et prenant part au vote.
4 En cas d'égalité des voix sur une question ne
requérant que la majorité simple, la proposition est considérée comme rejetée.
Article 27: Signification de
"délégation présente prenant part au vote"
Aux fins du présent Règlement, est considérée comme
"délégation présente prenant part au vote" toute délégation qui se prononce
pour ou contre une proposition. Les délégations qui s'abstiennent de voter sont
considérées comme non votant.
Article 28: Mode de scrutin
1 Sont seules mises aux voix les propositions
d'amendement présentées par une délégation et appuyées par au moins une autre
délégation.
2 La Conférence vote normalement à main levée ou par
assis et levé, à moins qu'une délégation, appuyée par au moins une autre
délégation, ne demande un vote par appel nominal. L'appel se fait dans l'ordre
alphabétique anglais des noms des Etats participant à la Conférence, en commençant par
la délégation dont le nom a été tiré au sort par le Président de séance.
Article 29: Procédure durant le vote
Lorsque le Président de séance a annoncé le
commencement du vote, personne ne peut interrompre celui-ci, sauf par une motion d'ordre
sur la procédure de vote.
Article 30: Explication de votes
Le Président de séance peut autoriser des délégations
à expliquer leurs votes et limiter le temps accordé pour ces explications. La
délégation présentant une proposition, une modification ou une motion ne peut pas
demander la parole pour expliquer son vote sauf si sa proposition, modification ou motion
a été amendée.
Article 31: Division des propositions
Une délégation peut demander que les parties d'une
proposition soient mises aux voix séparément. Si une objection est formulée contre la
demande de division, la motion de division est mise aux voix. Si la motion de division est
acceptée, les parties de la proposition qui sont ensuite approuvées sont mises aux voix
en bloc. Si tous les éléments du dispositif de la proposition ont été rejetés, la
proposition ou la modification sont considérées comme rejetées en bloc.
Article 32: Vote sur les propositions
d'amendement
1 Toute proposition d'amendement est mise aux voix avant
que le texte auquel elle se rapporte ne soit mis aux voix.
2 Lorsqu'il est proposé d'apporter deux modifications ou
plus à une proposition, la Conférence se prononce d'abord sur la modification la plus
éloignée quant au fond de la proposition originelle, puis sur la deuxième la plus
éloignée et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les modifications aient été mises
aux voix. Toutefois, si l'adoption d'une proposition d'amendement implique nécessairement
le rejet d'une autre proposition d'amendement ou du texte originel, cette autre
proposition ou ce texte ne sont pas mis aux voix.
3 Si une ou plusieurs propositions d'amendement portant
sur le même texte sont adoptées, le texte ainsi amendé est mis aux voix.
4 Toute proposition visant à opérer une adjonction, une
suppression ou une révision dans un texte est considérée comme une proposition
d'amendement.
Article 33: Vote sur des propositions
relatives à la même question
Si deux ou plusieurs propositions se rapportent à la
même question, elles sont mises aux voix dans l'ordre selon lequel elles ont été
présentées, à moins que l'organe intéressé ne décide d'un ordre différent.
CHAPITRE
VIII: LANGUES ET PROCÈS-VERBAUX
Article 34: Langues de la Conférence
Les langues de la Conférence et des documents officiels
sont l'anglais, le français et l'espagnol.
Article 35: Procès-verbaux et
enregistrements sonores des séances
Le Secrétariat assurera l'enregistrement sonore des
séances de la Conférence réunie en plénière.
Article 36: Archives
Le dépositaire de la Convention est chargé de conserver
et de sauvegarder dans ses archives tous les documents et procès-verbaux de la
Conférence.
CHAPITRE
IX: OBSERVATEURS
Article 37: Droits généraux des observateurs
1 Les observateurs peuvent assister aux séances de la
Conférence. Sur l'invitation du Président de séance, ils peuvent faire lors de ces
séances des déclarations orales sur des questions entrant dans le cadre de leurs
activités.
2 Les déclarations écrites présentées par les
observateurs sur des questions qui sont de leur compétence particulière et qui se
rapportent aux travaux de la Conférence sont distribuées aux participants par le
Secrétariat dans les quantités et dans les langues dans lesquelles elles lui ont été
fournies.
3 Les observateurs:
i) ne peuvent pas participer à la prise de décisions;
ii) ne peuvent pas présenter de motion de procédure ou
de demande y relative, soulever une motion d'ordre ou en appeler d'une décision du
Président de séance;
iii) ne peuvent pas présenter de proposition ou de
modification concernant une quelconque proposition.
CHAPITRE
X: ACTE FINAL
Article 38: Acte final
Un Acte final, comprenant une liste des délégations et
des observateurs participant à la Conférence, les éventuelles résolutions ou
recommandations adoptées et un résumé de l'organisation de la Conférence, doit être
établi avant la clôture de la Conférence en vue de sa signature par les délégations,
dans les langues de la Conférence visées à l'article 34. |