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PROJET 4*

 Règlement intérieur de la Conférence intergouvernmentale sur les télécommunications

 TAMPERE, FINLANDE

16-18 Juin 1998

 adopté le [                         ]

 

TABLE DES MATIÈRES

  Page
CHAPITRE I
But, compétence et composition de la Conférence
3
CHAPITRE II
Représentation et lettres de créance
4
CHAPITRE III
Commissions
4
CHAPITRE IV
Bureaux
5
CHAPITRE V
Secrétariat
5
CHAPITRE VI
Conduite des débats
6
CHAPITRE VII
Vote et décisions
8
CHAPITRE VIII
Langues et procès-verbaux
10
CHAPITRE IX
Observateurs
11
CHAPITRE X
Acte final
11

 

CHAPITRE I: BUT, COMPÉTENCE ET COMPOSITION
DE LA CONFÉRENCE

Article 1: But et compétence de la Conférence

1 Le but de la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (ICET-98) (ci-après dénommée "la Conférence") est de négocier et d'adopter une Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe (ci-après dénommée "la Convention").

2 La Conférence réunie en séance plénière est compétente pour:

i) adopter le Règlement intérieur de la Conférence (ci-après dénommé "le présent Règlement") et, le cas échéant, le modifier;

ii) adopter l'ordre du jour de la Conférence;

iii) se prononcer sur les lettres de créance et les pleins pouvoirs présentés conformément aux articles 3 et 4 du présent Règlement;

iv) adopter la Convention;

v) adopter toute recommandation ou résolution ayant trait par son objet à la Convention;

vi) adopter tout Acte final de la Conférence;

vii) traiter de toute autre question de son ressort en vertu du présent Règlement ou figurant à son ordre du jour.

Article 2: Composition de la Conférence

1 La Conférence se compose:

i) des délégations des Etats présents à la Conférence (ci-après dénommées "les délégations");

ii) du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et des représentants du Département des Nations Unies aux Affaires humanitaires (UNDHA) et de l'Union internationale des télécommunications (UIT), qui peuvent participer à la Conférence en qualité d'observateurs;

iii) des représentants d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales ayant reçu une invitation du Gouvernement de la Finlande, qui peuvent participer à la Conférence en qualité d'observateurs.

CHAPITRE II: REPRÉSENTATION ET LETTRES DE CRÉANCE

Article 3: Lettres de créance et pleins pouvoirs

Les lettres de créance des délégations et les noms des chefs de délégation, des adjoints aux chefs de délégation, des délégués et des conseillers doivent être soumis au Secrétaire général de la Conférence dès que possible et de préférence dans les 12 heures qui suivent l'ouverture de la Conférence. Toute modification ultérieure de la composition des délégations doit elle aussi être soumise au Secrétaire général de la Conférence.

2 Les lettres de créance des délégations et des délégués doivent être établies par le Chef de l'Etat, ou par le Chef du Gouvernement, ou par le Ministre des Affaires étrangères, ou par le Ministre compétent pour les questions traitées au cours de la Conférence.

3 Les pleins pouvoirs sont exigés pour la signature de la Convention. Ces pouvoirs peuvent être inclus dans les lettres de créance.

Article 4: Examen des lettres de créance

La décision sur le point de savoir si les lettres de créance, les pleins pouvoirs, les lettres ou autres documents sont en bonne et due forme est prise par la Conférence réunie en séance plénière, sur la base du rapport soumis par la Commission de vérification des pouvoirs. Cette décision intervient dès que possible et en tout cas avant l'adoption de la Convention.

Article 5: Participation provisoire

En attendant qu'il soit statué par la Conférence sur leurs lettres de créance, lettres ou autres documents de désignation, les délégations sont habilitées à participer à titre provisoire à la Conférence.

CHAPITRE III: COMMISSIONS

Article 6: Commission de vérification des pouvoirs

1 Une Commission de vérification des pouvoirs est nommée au début de la Conférence.

2 La Commission de vérification des pouvoirs est nommée par la Conférence sur proposition du Président.

3 La Commission de vérification des pouvoirs examine les lettres de créance ou les pleins pouvoirs visés à l'article 3 et fait rapport sans délai à la Conférence réunie en séance plénière.

4 Les lettres de créance sont acceptées si elles sont signées par l'une des autorités compétentes visées à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus et si elles répondent à l'un des critères suivants:

i) conférer les pleins pouvoirs à la délégation;

ii) autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans restrictions; ou

iii) donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer la Convention ou l'Acte final.

Article 7: Autres Commissions

La Conférence peut établir toute autre commission qu'elle juge nécessaire pour le déroulement de ses travaux; toute commission ainsi établie est régie par le présent Règlement, en tant qu'il est applicable.

CHAPITRE IV: BUREAUX

Article 8: Les Bureaux et leur élection

1 La Conférence réunie en séance plénière et siégeant sous la présidence du Secrétaire général de la Conférence élit d'entre les délégations un Président.

2 La Conférence réunie en séance plénière et siégeant sous la présidence du Président élit d'entre les délégations ses quatre Vice-Présidents. Si le Président est tenu de s'absenter d'une séance ou d'une partie d'une séance, il désigne un Vice-Président pour le remplacer.

3 La Commission de vérification des pouvoirs a un Président et un seul Vice-Président, élus par la Conférence réunie en séance plénière.

CHAPITRE V: SECRETARIAT

Article 9: Secrétariat de la Conférence

1 La Conférence a un secrétariat assuré par le Gouvernement de la Finlande.

2 Le Secrétaire général de la Conférence, désigné par le Gouvernement de la Finlande, agit en cette qualité à toutes les séances. En cas d'absence, il peut se faire remplacer par un autre membre du Secrétariat.

3 Le Secrétariat prend toutes les dispositions relatives aux séances et assure la réception, la traduction, la reproduction et la distribution des documents nécessaires, l'interprétation des interventions orales et l'accomplissement de tous autres travaux de secrétariat que nécessite la Conférence.

 

CHAPITRE VI: CONDUITE DES DEBATS

Article 10: Quorum

1 Un quorum est requis pour la prise de toute décision par la Conférence réunie en séance plénière; il est constitué par la moitié des délégations représentées à la Conférence.

2 Lors de l'adoption de la Convention par la Conférence réunie en séance plénière, le quorum est constitué par la moitié des délégations dont les lettres de créance ont été jugées être en bonne et due forme par la Conférence réunie en séance plénière.

Article 11: Pouvoirs généraux du Président de séance

1 Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs en vertu du présent Règlement, le Président de séance garantit le respect du présent Règlement, prononce l'ouverture et la clôture des séances, dirige les débats, accorde le droit de parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il se prononce sur les motions d'ordre et, sous réserve du présent Règlement, règle les délibérations et veille au maintien de l'ordre lors de toute séance.

2 Le Président de séance peut proposer à l'organe qu'il préside de limiter le temps de parole accordé aux orateurs, de limiter le nombre de fois que chaque délégation ou observateur peut parler sur une question, de clore la liste des orateurs ou de clore les débats. Il peut aussi proposer la suspension ou l'ajournement de la séance, ou l'ajournement des débats sur la question en discussion. De telles propositions du Président de séance sont considérées comme adoptées si elles ne sont pas immédiatement rejetées.

Article 12: Interventions orales

1 Nul ne peut s'adresser à la Conférence sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Président de séance. Sous réserve des articles 13 et 14, le Président de séance donne la parole aux orateurs suivant l'ordre dans lequel ils l'ont demandée. Le Secrétariat est chargé de dresser la liste des orateurs.

2 Le Président de séance peut rappeler à l'ordre un orateur si ses remarques ne se rapportent pas à la question en discussion.

Article 13: Priorité de parole

Les délégations demandant la parole bénéficient généralement de la priorité de parole sur les observateurs.

Article 14: Motions d'ordre

1 Lors de la discussion d'une question, toute délégation peut présenter une motion d'ordre, sur laquelle le Président de séance se prononce immédiatement conformément au présent Règlement. Toute délégation peut faire appel de la décision du Président de séance. L'appel est immédiatement mis aux voix et, sauf si elle est rejetée par la majorité des délégations présentes prenant part au vote, la décision du Président de séance est maintenue.

2 En présentant une motion d'ordre, une délégation ne peut pas parler sur le fond de la question en discussion.

Article 15: Limitation du temps de parole

Dans toute séance, le Président de séance peut décider de limiter le temps de parole accordé à chaque orateur et le nombre de fois que chaque délégation ou observateur peut parler sur une question. Lorsque le débat est limité et qu'une délégation ou un observateur dépasse le temps qui lui est imparti, le Président de séance rappelle l'orateur à l'ordre sans délai.

Article 16: Clôture de la liste des orateurs

Lors de la discussion de toute question, le Président de séance peut donner lecture de la liste des participants qui ont demandé la parole et déclarer close la liste pour cette question. Il peut toutefois accorder le droit de réponse à tout orateur si une intervention, faite après la clôture de la liste, le rend souhaitable.

Article 17: Ajournement ou clôture des débats

Toute délégation peut, à tout moment, proposer l'ajournement ou la clôture des débats sur la question en discussion, qu'un autre participant ait ou non demandé la parole. Sont autorisés à parler sur la motion, en plus de l'auteur de la proposition d'ajournement ou de clôture des débats, une seule délégation pour l'appuyer et deux délégations pour s'y opposer, après quoi la motion est mise immédiatement aux voix. Le Président de séance peut limiter le temps de parole accordé aux orateurs en application du présent article.

Article 18: Suspension ou ajournement de la séance

Lors de la discussion d'une question, toute délégation peut proposer la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions de ce type ne sont pas débattues, mais mises immédiatement aux voix.

Article 19: Ordre des motions de procédure; contenu des interventions sur ces motions

1 Sous réserve de l'article 14, les motions ci-dessous ont priorité, dans l'ordre suivant, sur toutes autres propositions ou motions pendantes:

i) suspension de la séance,

ii) ajournement de la séance,

iii) ajournement des débats sur la question en discussion,

iv) clôture des débats sur la question en discussion.

2 Toute délégation à laquelle la parole est donnée sur une motion de procédure ne peut parler que sur cette motion et ne peut pas parler sur le fond de la question en discussion.

Article 20: Décisions sur la compétence de la Conférence

1 Si une délégation présente une motion tendant à ce qu'une proposition, dûment appuyée, ne soit pas prise en considération par la Conférence parce qu'elle est en dehors de sa compétence, cette motion fait l'objet d'une décision de la Conférence réunie en séance plénière avant que la proposition soit prise en considération.

2 Si la motion visée à l'alinéa 1 ci-dessus est présentée devant un organe autre que la Conférence réunie en séance plénière, elle est renvoyée pour décision à la Conférence réunie en séance plénière.

Article 21: Retrait de propositions, de modifications ou de motions

Une proposition, une modification ou une motion peut être retirée par le membre qui l'a présentée, à tout moment avant que le vote à son sujet n'ait commencé, à condition qu'elle n'ait pas été amendée. Une proposition, une modification ou une motion ainsi retirée peut être réintroduite par toute autre délégation.

Article 22:  Nouvel examen de questions ayant fait l'objet d'une décision

Lorsqu'un organe s'est prononcé sur une question, il ne peut plus l'examiner à nouveau à moins qu'il n'en soit ainsi décidé par la majorité des délégations présentes et prenant part au vote. Ne sont autorisés à parler sur la motion demandant le nouvel examen, en plus de l'auteur de la motion, qu'une seule délégation pour l'appuyer et deux délégations pour s'y opposer, après quoi la motion est mise immédiatement aux voix.

Article 23:  Séances à huis clos

Les séances de la Conférence ne sont pas publiques, à moins que l'organe compétent n'en décide autrement.

CHAPITRE VII:  VOTE ET DÉCISIONS

Article 24:  Recherche de l'accord général

En séance plénière ou dans toute autre séance, la Conférence met tout en oeuvre pour trouver un accord général sur les questions de fond, lesquelles ne sont mises aux voix que lorsque toutes les possibilités à cette fin ont été épuisées.

Article 25:  Droit de vote

Toutes les délégations ont le droit de vote. Chacune d'elles dispose d'une voix, ne peut représenter qu'elle-même et ne peut voter qu'en son nom propre.

Article 26:  Majorités requises

1 Dans la mesure du possible, toutes les décisions de tous les organes sont prises par consensus.

2 S'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, les décisions suivantes requièrent une majorité des deux tiers des délégations présentes prenant part au vote:

i) l'adoption par la Conférence réunie en séance plénière du présent Règlement et, après son adoption, de toute modification dudit Règlement;

ii) l'adoption de la Convention par la Conférence réunie en séance plénière.

3 Toutes les autres décisions de la Conférence sont prises à la majorité des délégations présentes et prenant part au vote.

4 En cas d'égalité des voix sur une question ne requérant que la majorité simple, la proposition est considérée comme rejetée.

Article 27:  Signification de "délégation présente prenant part au vote"

Aux fins du présent Règlement, est considérée comme "délégation présente prenant part au vote" toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition. Les délégations qui s'abstiennent de voter sont considérées comme non votant.

Article 28:  Mode de scrutin

1 Sont seules mises aux voix les propositions d'amendement présentées par une délégation et appuyées par au moins une autre délégation.

2 La Conférence vote normalement à main levée ou par assis et levé, à moins qu'une délégation, appuyée par au moins une autre délégation, ne demande un vote par appel nominal. L'appel se fait dans l'ordre alphabétique anglais des noms des Etats participant à la Conférence, en commençant par la délégation dont le nom a été tiré au sort par le Président de séance.

Article 29:  Procédure durant le vote

Lorsque le Président de séance a annoncé le commencement du vote, personne ne peut interrompre celui-ci, sauf par une motion d'ordre sur la procédure de vote.

Article 30:  Explication de votes

Le Président de séance peut autoriser des délégations à expliquer leurs votes et limiter le temps accordé pour ces explications. La délégation présentant une proposition, une modification ou une motion ne peut pas demander la parole pour expliquer son vote sauf si sa proposition, modification ou motion a été amendée.

Article 31:  Division des propositions

Une délégation peut demander que les parties d'une proposition soient mises aux voix séparément. Si une objection est formulée contre la demande de division, la motion de division est mise aux voix. Si la motion de division est acceptée, les parties de la proposition qui sont ensuite approuvées sont mises aux voix en bloc. Si tous les éléments du dispositif de la proposition ont été rejetés, la proposition ou la modification sont considérées comme rejetées en bloc.

Article 32:  Vote sur les propositions d'amendement

1 Toute proposition d'amendement est mise aux voix avant que le texte auquel elle se rapporte ne soit mis aux voix.

2 Lorsqu'il est proposé d'apporter deux modifications ou plus à une proposition, la Conférence se prononce d'abord sur la modification la plus éloignée quant au fond de la proposition originelle, puis sur la deuxième la plus éloignée et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les modifications aient été mises aux voix. Toutefois, si l'adoption d'une proposition d'amendement implique nécessairement le rejet d'une autre proposition d'amendement ou du texte originel, cette autre proposition ou ce texte ne sont pas mis aux voix.

3 Si une ou plusieurs propositions d'amendement portant sur le même texte sont adoptées, le texte ainsi amendé est mis aux voix.

4 Toute proposition visant à opérer une adjonction, une suppression ou une révision dans un texte est considérée comme une proposition d'amendement.

Article 33:  Vote sur des propositions relatives à la même question

Si deux ou plusieurs propositions se rapportent à la même question, elles sont mises aux voix dans l'ordre selon lequel elles ont été présentées, à moins que l'organe intéressé ne décide d'un ordre différent.

CHAPITRE VIII:  LANGUES ET PROCÈS-VERBAUX

Article 34:  Langues de la Conférence

Les langues de la Conférence et des documents officiels sont l'anglais, le français et l'espagnol.

Article 35:  Procès-verbaux et enregistrements sonores des séances

Le Secrétariat assurera l'enregistrement sonore des séances de la Conférence réunie en plénière.

Article 36:  Archives

Le dépositaire de la Convention est chargé de conserver et de sauvegarder dans ses archives tous les documents et procès-verbaux de la Conférence.

 

CHAPITRE IX:  OBSERVATEURS

Article 37:  Droits généraux des observateurs

1 Les observateurs peuvent assister aux séances de la Conférence. Sur l'invitation du Président de séance, ils peuvent faire lors de ces séances des déclarations orales sur des questions entrant dans le cadre de leurs activités.

2 Les déclarations écrites présentées par les observateurs sur des questions qui sont de leur compétence particulière et qui se rapportent aux travaux de la Conférence sont distribuées aux participants par le Secrétariat dans les quantités et dans les langues dans lesquelles elles lui ont été fournies.

3 Les observateurs:

i) ne peuvent pas participer à la prise de décisions;

ii) ne peuvent pas présenter de motion de procédure ou de demande y relative, soulever une motion d'ordre ou en appeler d'une décision du Président de séance;

iii) ne peuvent pas présenter de proposition ou de modification concernant une quelconque proposition.

CHAPITRE X:  ACTE FINAL

Article 38:  Acte final

Un Acte final, comprenant une liste des délégations et des observateurs participant à la Conférence, les éventuelles résolutions ou recommandations adoptées et un résumé de l'organisation de la Conférence, doit être établi avant la clôture de la Conférence en vue de sa signature par les délégations, dans les langues de la Conférence visées à l'article 34.


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Dernière mise à jour: 1998-02-04